Comment connaître sa résidence fiscale ?

La notion de résidence fiscale et d’habitant du Royaume au sens de l’article 3 du Code des impôts sur le revenu est une notion parfois mal comprise par de nombreux contribuables.

De nombreux contribuables estiment qu’il suffit d’être domicilié dans un lieu au sens administratif du terme pour que l’administration reconnaisse automatiquement cette adresse comme domicile fiscal.

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Malheureusement, ce n’est pas ainsi que cela se passe et ce serait trop facile.

Il ne faut pas oublier, en effet, que le droit fiscal est fondé sur des faits et non sur des fictions. Ceci est également explicitement rappelé au paragraphe 2 de l’art. 3 Cir 1992 » L’établissement en Belgique du domicile ou du siège des actifs est apprécié en fonction des faits. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi leur domicile ou le siège de leurs actifs en Belgique, des personnes physiques inscrites au registre national des personnes physiques. Pour les personnes mariées qui ne sont pas dans l’un des dans les cas visés à l’article 128, paragraphe 1, le domicile fiscal est situé dans le lieu où le ménage est établi.

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Nous ne parlerons pas des cas particuliers des agents ou autres membres des missions, car ces dispositions ne concernent finalement que quelques personnes.

La résidence fiscale peut être déterminée par deux critères qui ne doivent pas nécessairement être cumulatifs mais qui constituent deux critères alternatifs.

1. établissement du domicile (au sens fiscal du terme) 2. L’établissement du siège de fortune

Les commentaires administratifs et la jurisprudence ont rappelé ces concepts à plusieurs reprises.

1. La mise en place du foyer

Trois éléments distincts sont utilisés par la jurisprudence pour déterminer le lieu où le domicile fiscal d’une personne physique est établi :

a. le lieu où une personne réside de façon efficace et continue b. l’endroit où une personne a sa maison familiale c. le lieu où se trouve le centre des intérêts vitaux d’une personne (social, relations et professions culturelles, politiques, etc.).

À titre d’exemple, nous avons eu à traiter le dossier d’une personne qui séjournait 5 jours par semaine en France, mais qui revenait chaque week-end ainsi que pendant la période de congé pour voir sa famille et ses amis, s’impliquer dans la vie du village, se faire soigner etc…

La Belgique était l’État où elle vivait le moins si l’on comptait le nombre de jours, mais ce pays a été sélectionné comme État de résidence fiscale. Ensuite, entre autres, pour prouver ce fait, nous avons envoyé une copie de son… permis de pêche.

Le Com. Ir. 3/8 précise que « le domicile fiscal est d’abord et avant tout le lieu où une personne physique réside effectivement et continuellement, c’est-à-dire où elle vit et travaille. Cependant, en raison de l’évolution de la société et de l’économie, il arrive de plus en plus souvent qu’une personne n’exerce pas son activité professionnelle dans le même pays où elle a établi sa famille et où se trouve le centre de son vital les intérêts sont localisés. Dans ce cas, les différents éléments constitutifs du domicile fiscal doivent être comparés les uns aux autres, en accordant bien entendu plus d’importance au domicile familial et au centre des intérêts vitaux qu’au lieu de résidence et d’activité professionnelle. Le domicile fiscal est en effet déterminé par le fait du logement et plus particulièrement du logement abritant la maison familiale. »

La permanence du logement ne peut être considérée comme le seul critère d’appréciation du lieu de résidence, sans tenir compte de la situation familiale (Com. Or 3/10).

Le domicile fiscal résulte donc d’un ensemble d’éléments de fait, par un ensemble d’indices extérieurs de nature familiale, émotionnelle ou économique.

Le domicile au sens civil du terme établit une présomption de domicile au sens fiscal du terme, mais cette présomption est dite « réfragable », puisque tant le contribuable que l’administration peuvent apporter la preuve du contraire. Le Com. Ir 3/20 précise que « cette présomption légale peut toutefois être réfutée : le contribuable qui nie être un habitant du Royaume peut prouver le contraire en démontrant — par tout moyen de preuve admis par le droit commun à l’exception du serment — que bien qu’inscrit au registre de la population, il n’a pas le statut d’habitant du Royaume. L’administration évaluera ensuite les circonstances factuelles présentées par le contribuable. »

La Cour de cassation, dans son arrêt du 16.01.2004 (rôle n° F020026F) rappelle : » Qu’au sens de la loi fiscale, le domicile est une notion de fait nécessairement caractérisée par une certaine permanence ou continuité ; Considérant que, comme il ressort des déclarations de l’arrêt reproduites dans le moyen, la Cour d’appel a relevé que le requérant avait conservé sa résidence réelle en Belgique, où il s’était attaché et était revenu après des absences, même longues et nombreuses, que la famille du requérant avait continué à vivre en Belgique et y être domicilié, et plusieurs éléments de fait ont montré que le requérant n’avait manifesté aucune intention de transporter son domicile et son principal établissement en Afrique ; Ainsi, la Cour d’appel a légalement décidé que le demandeur avait, pour les années fiscales en question, le statut de résident du Royaume. »

2. Concept du siège de la richesse

Le siège de richesse sera déduit de divers indices relatifs à la localisation des biens immobiliers, aux sommes déposées à la banque et à d’autres éléments du patrimoine, étant entendu que l’unité entre les éléments situés à des endroits différents est naturellement assurée par le lieu d’où proviennent tous ces éléments. sont gérés (Com. Or 3/14).

Le siège de fortune est plus le lieu d’administration des biens que le lieu où ils se trouvent.

3.Impact des conventions préventives en matière de double imposition

La Belgique a signé des conventions visant à empêcher la double imposition avec de nombreux États.

Ces conventions énumèrent les critères successifs déterminant la résidence dans le premier ou le deuxième état.

On ne peut en effet pas être résident fiscal de deux États, car cette double résidence entraînerait une double imposition interdite par les conventions. À cet égard, il convient de souligner que le critère de nationalité n’est utilisé qu’en dernier ressort, lorsque les États n’ont pas été en mesure de déterminer où se trouve leur résidence fiscale en appliquant les critères successifs précédents.

Voir également l’article sur la résidence fiscale et l’autonomie financière

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